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En cas de désaccord avec votre banquier privé ou d’absence de réponse de sa part, vous pouvez adresser votre réclamation à la Direction de Société Générale Private Banking France en envoyant un e-mail à : FR-SGPB-Relations-Clients@socgen.com ou un courrier à l'adresse suivante : 

Société Générale Private Banking France
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75421 Paris Cedex 9

Société Générale Private Banking France s’engage à accuser réception de votre réclamation sous 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de son envoi et à vous apporter une réponse dans un délai de 2 (deux) mois à compter de cette même date. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter ce délai de 2 (deux) mois, vous en serez informé par courrier. 

En cas de désaccord avec la banque ou d’absence de réponse dans un délai de 2 (deux) mois après l’envoi de votre première réclamation écrite, ou de 15 (quinze) jours ouvrables pour une réclamation portant sur un service de paiement, vous pouvez saisir gratuitement, selon la nature de votre réclamation : 

 

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française (FBF) est compétent pour les différends relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque (gestion de compte de dépôt, opération de crédit, services de paiement par exemple), de services d’investissement, d’instruments financiers et de produits d’épargne, ainsi qu’à la commercialisation des contrats d’assurance.

Le Médiateur auprès de la FBF vous répondra directement, dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date à laquelle il aura reçu tous les documents sur lesquels est fondée la demande. En cas de litige complexe, ce délai peut être prolongé. Le Médiateur auprès de la FBF formulera une position motivée qu’il soumet à l’approbation des deux parties.

Vous pouvez saisir le Médiateur auprès de la FBF par voie électronique sur le site internet du Médiateur : www.lemediateur.fbf.fr ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de la Fédération Bancaire Française
CS 151
75422 Paris CEDEX 09

 

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est également compétent pour les différends relatifs aux services d’investissements, aux instruments financiers et aux produits d’épargne financière.

Pour ce type de différend, en tant que client consommateur, vous disposez donc d’un choix entre le Médiateur de la consommation auprès de la FBF et le Médiateur de l’AMF. Dès lors que vous avez choisi l’un de ces deux médiateurs, vous ne pouvez plus saisir, pour ce même différend, l’autre Médiateur.

Vous pouvez saisir le Médiateur de l’AMF par voie électronique sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org/fr/le-mediateur ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 2

Le Médiateur de l’Assurance

Le Médiateur de l’Assurance est compétent pour les litiges sur la souscription, l’application ou l’interprétation d’un contrat d’assurance.

Vous pouvez saisir le Médiateur des Assurances en utilisant les coordonnées qui doivent être mentionnées aux termes de votre contrat d’assurance.

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée à l'adresse suivante :

Service réclamations Banque privée
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

Ou par e-mail à l’adresse clienteleprivee.sglux@socgen.com et

pour les clients résidant en Italie à l’adresse societegenerale@unapec.it

La Banque s’engage à accuser réception de votre demande dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception et à vous apporter une réponse dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de sa réception. Si votre demande devait nécessiter un délai de traitement supplémentaire (recherches complexes…), nous vous en informerons endéans ce même délai de 30 jours ouvrables.

Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité :

En premier lieu, d’adresser à la Direction de Société Générale Luxembourg en charge du traitement des réclamations, votre demande à l’adresse suivante :

Secrétariat Général de Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
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Par courrier : 283, Route d’Arlon L-1150 Luxembourg
Par courriel :
direction@cssf.lu

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée soit par e-mail à l’adresse suivante : servicequalite.privmonaco@socgen.com ou par courrier à notre service dédié :

Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Middle Office – Service Réclamation 
11 avenue de Grande Bretagne 
98000 Monaco

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Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité d’adresser à la Direction de Société Générale Private Banking Monaco en charge du traitement des réclamations, votre demande à l’adresse suivante : 

Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Secrétariat Général 
11 avenue de Grande Bretagne
98000 Monaco

Toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée par messagerie électronique à l’adresse suivante :

sgpb-reclamations.ch@socgen.com

Les clients peuvent également avoir recours à l’Ombudsman des banques suisses dont les coordonnées figurent sur le site :

www.bankingombudsman.ch

 

 

Titres démembrés : faire le bon choix avant une cession

[Translate to Français:]

Article à jour au 1er mars 2022, établi en fonction de la législation en vigueur en France et applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France.

 

Le démembrement de propriété est un levier en matière de transmission de patrimoine. En présence de valeurs mobilières ou de droits sociaux démembrés (portefeuille de titres par exemple), il convient de prévoir en amont le sort du produit de cession pour maîtriser les conséquences patrimoniales et fiscales de l’opération, comme en témoignent deux jurisprudences récentes du Conseil d’Etat.

L’intérêt d’une détention en démembrement de propriété

La pleine-propriété d’un bien peut-être scindée entre l’usufruit, qui permet de jouir d’un bien ou bénéficier de ses revenus, et la nue-propriété, qui donne le droit de devenir plein-propriétaire au moment de l’extinction de l’usufruit. Le bien est dit « démembré ». Ce démembrement de propriété peut être subi, par exemple dans le cas d’une succession lorsque le conjoint survivant choisit de recevoir 100% de l’actif successoral en usufruit, les enfants recevant alors la nue-propriété. Le démembrement peut également être choisi, dans le cadre d’une stratégie d’anticipation de la transmission de son patrimoine. L’intérêt d’une donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit est multiple :

  • Le donateur usufruitier continue à utiliser le bien ou en percevoir les revenus (loyers, dividendes…) ;

  • Les droits de donation sont calculés en prenant pour référence la valeur de la nue-propriété, définie selon un barème qui dépend de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation(1) : plus l’usufruitier est jeune au moment de la donation, plus le coût est faible ;

  • Au moment du décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire du bien sans acquitter de droits supplémentaires.

Que se passe-t-il en cas de cession de titres démembrés ? 

Rappelons tout d’abord que pour procéder à la cession d’un bien démembré, il faut l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire.

L’article 621 du Code Civil dispose qu’en cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. L’inconvénient majeur lié à la répartition du prix de vente est la disparition du démembrement de propriété : la quote-part du produit de cession qui revient à l’usufruitier réintègre le patrimoine de ce dernier en pleine propriété, et sera donc soumis aux droits de succession au moment du décès.

La règle de répartition du produit de cession n’est pas d’ordre public, donc les parties peuvent y déroger. Si les parties se sont préalablement mises d’accord pour remployer le prix de cession, le nu-propriétaire est alors en principe le seul redevable de l’impôt correspondant(2). La stratégie de démembrement est poursuivie, mais le nu-propriétaire paye l’impôt sur un flux qu’il ne reçoit pas : il pourra être opportun de le gratifier, en complément, de biens en pleine propriété. Lorsque les intéressés prévoient en amont de la cession que le prix sera attribué à l’usufruitier dans le cadre d’une convention de quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de ce dernier. Le nu-propriétaire dispose alors d’une créance de restitution correspondant au produit de cession, qu’il pourra imputer sur le passif de succession du quasi-usufruitier.

Quels sont les points d’attention ?

Deux arrêts récents du Conseil d’Etat (CE, 2 avril 2021, n° 429187 et CE 17 novembre 2021 n° 437329) sont venus rappeler la nécessité d’anticiper le sort du produit de cession, et de soigner la rédaction des clauses contractuelles :

  • D’une part, il est rappelé que la détermination du redevable de l’impôt s’apprécie à la date du fait générateur, c’est-à-dire dans l’analyse des "clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession(3)" : autrement dit, s’il n’est pas nécessaire de régler le sort du prix de cession des titres démembrés dans l’acte de donation, il est indispensable que les modalités soient définies avant la cession ;

  • D’autre part, le Conseil d’Etat distingue le caractère facultatif du caractère obligatoire du remploi du prix de cession prévu dans l’acte de donation : lorsque l’usufruitier conserve la faculté, mais non l’obligation, de remployer ou non le produit de la cession des titres dont il a l'usufruit, "le droit d'usufruit doit être regardé, pour l'imposition des plus-values résultant de la cession, comme reporté8 sur le produit de cette cession, rendant ainsi l'usufruitier intégralement redevable de l'imposition(4)". Peu importe donc en pareil cas qu’un remploi ait été effectivement réalisé.

En conclusion et au vu des enjeux majeurs en matière de paiement de l’impôt comme de poursuite de la stratégie de transmission patrimoniale, il est indispensable pour les parties de fixer à l’avance le sort du prix de cession des titres démembrés. Les clauses de l’acte de donation pourront le cas échéant, soit orienter les parties, soit leur rappeler la nécessité de conclure une convention avant ou concomitamment à la cession des titres, en apportant à la rédaction une attention particulière.

 


Les experts de Société Générale Private Banking sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces réflexions, aux côtés de vos conseils.

 


(1) Article 669 du code général des impôts.

(2) Par exception, en cas de cession de titres d'un portefeuille dont le démembrement est d'origine successorale, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent décider que les plus-values seront imposables au nom du seul usufruitier (l’option expresse et irrévocable doit être adressée à la banque).

(3) CE 17 novembre 2021 n° 437329.

(4) CE, 2 avril 2021, n° 429187.

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