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Société Générale Private Banking France
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Société Générale Private Banking France s’engage à accuser réception de votre réclamation sous 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de son envoi et à vous apporter une réponse dans un délai de 2 (deux) mois à compter de cette même date. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter ce délai de 2 (deux) mois, vous en serez informé par courrier. 

En cas de désaccord avec la banque ou d’absence de réponse dans un délai de 2 (deux) mois après l’envoi de votre première réclamation écrite, ou de 15 (quinze) jours ouvrables pour une réclamation portant sur un service de paiement, vous pouvez saisir gratuitement, selon la nature de votre réclamation : 

 

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française (FBF) est compétent pour les différends relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque (gestion de compte de dépôt, opération de crédit, services de paiement par exemple), de services d’investissement, d’instruments financiers et de produits d’épargne, ainsi qu’à la commercialisation des contrats d’assurance.

Le Médiateur auprès de la FBF vous répondra directement, dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date à laquelle il aura reçu tous les documents sur lesquels est fondée la demande. En cas de litige complexe, ce délai peut être prolongé. Le Médiateur auprès de la FBF formulera une position motivée qu’il soumet à l’approbation des deux parties.

Vous pouvez saisir le Médiateur auprès de la FBF par voie électronique sur le site internet du Médiateur : www.lemediateur.fbf.fr ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de la Fédération Bancaire Française
CS 151
75422 Paris CEDEX 09

 

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est également compétent pour les différends relatifs aux services d’investissements, aux instruments financiers et aux produits d’épargne financière.

Pour ce type de différend, en tant que client consommateur, vous disposez donc d’un choix entre le Médiateur de la consommation auprès de la FBF et le Médiateur de l’AMF. Dès lors que vous avez choisi l’un de ces deux médiateurs, vous ne pouvez plus saisir, pour ce même différend, l’autre Médiateur.

Vous pouvez saisir le Médiateur de l’AMF par voie électronique sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org/fr/le-mediateur ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 2

Le Médiateur de l’Assurance

Le Médiateur de l’Assurance est compétent pour les litiges sur la souscription, l’application ou l’interprétation d’un contrat d’assurance.

Vous pouvez saisir le Médiateur des Assurances en utilisant les coordonnées qui doivent être mentionnées aux termes de votre contrat d’assurance.

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée à l'adresse suivante :

Service réclamations Banque privée
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

Ou par e-mail à l’adresse clienteleprivee.sglux@socgen.com et

pour les clients résidant en Italie à l’adresse societegenerale@unapec.it

La Banque s’engage à accuser réception de votre demande dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception et à vous apporter une réponse dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de sa réception. Si votre demande devait nécessiter un délai de traitement supplémentaire (recherches complexes…), nous vous en informerons endéans ce même délai de 30 jours ouvrables.

Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité :

En premier lieu, d’adresser à la Direction de Société Générale Luxembourg en charge du traitement des réclamations, votre demande à l’adresse suivante :

Secrétariat Général de Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

En second lieu, si la réponse de la Direction en charge du traitement des réclamations ne permet pas de clore la réclamation, de disposer de la faculté de saisir l’Autorité de tutelle de Société Générale Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) :

Par courrier : 283, Route d’Arlon L-1150 Luxembourg
Par courriel :
direction@cssf.lu

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée soit par e-mail à l’adresse suivante : servicequalite.privmonaco@socgen.com ou par courrier à notre service dédié :

Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Middle Office – Service Réclamation 
11 avenue de Grande Bretagne 
98000 Monaco

La Banque s’engage à accuser réception de votre demande dans les 2 jours ouvrables suivant sa date de réception et à vous apporter une réponse dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de sa réception. Si votre demande devait nécessiter un délai de traitement supplémentaire (recherches complexes…), nous vous en informerons endéans ce même délai de 30 jours ouvrables. 

Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité d’adresser à la Direction de Société Générale Private Banking Monaco en charge du traitement des réclamations, votre demande à l’adresse suivante : 

Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Secrétariat Général 
11 avenue de Grande Bretagne
98000 Monaco

Toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée par messagerie électronique à l’adresse suivante :

sgpb-reclamations.ch@socgen.com

Les clients peuvent également avoir recours à l’Ombudsman des banques suisses dont les coordonnées figurent sur le site :

www.bankingombudsman.ch

 

 

Idée reçue : après 70 ans, l’assurance-vie n’est plus intéressante…

Article à jour au 1er novembre 2020, établi en fonction de la législation en vigueur en France et applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France.

 

L’article 990 I du Code Général des Impôts permet de transmettre des capitaux décès avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et une fiscalité plafonnée à 31,25%. Toutefois, les capitaux décès liés aux primes versées après soixante-dix ans ne sont pas éligibles à ces dispositions. Doit-on pour autant exclure systématiquement les versements sur des contrats d’assurance-vie après cet âge ? Eléments de réponse.

Quelques rappels sur le contrat d'assurance vie

Un contrat d’assurance-vie est une enveloppe de placement qui permet de capitaliser des revenus et d’effectuer des retraits. En effet, lorsque l’on souhaite racheter une partie de son contrat, seule la quote-part d’intérêts du rachat est taxable. Prenons l’exemple d’un contrat que l’on aurait souscrit il y a trois ans sur lequel 1 000 K€ ont été placés et qui vaudrait aujourd’hui 1 150 K€. Dans l’hypothèse d’un rachat de l’équivalent de la « plus-value » latente, soit 150 K € bruts, la fiscalité portera uniquement sur 20 K€. Ainsi, la fiscalité sera de 6 K€ (Flat Tax de 30 % hors éventuelle Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus et sauf option pour le barème progressif de l’Impôt sur le Revenu) et le rachat net sera de 144 K€.  C’est donc avant tout une enveloppe de capitalisation pour placer des liquidités dans de bonnes conditions.

La transmission des capitaux de décès

L’assurance-vie répond également à un objectif de transmission puisqu’elle permet d’assurer au décès de l’assuré, quel que soit son âge, un transfert de propriété des capitaux du contrat vers le ou les bénéficiaires expressément désignés. Ces derniers ne sont pas nécessairement ses héritiers. En effet, civilement, les capitaux décès reçus par le ou les bénéficiaires ne font pas partie des actifs de la succession de l’assuré. Toutefois, l’assurance-vie ne doit pas servir à déshériter les héritiers, alors attention aux primes qui pourraient être jugées manifestement exagérées et de ce fait réintégrées à la succession ! Afin que l’assurance-vie joue pleinement son rôle d’instrument de transmission, il faudra prêter une attention particulière à la rédaction de la clause bénéficiaire et ne pas valider automatiquement la clause type proposée par la compagnie d’assurance. Des rédactions plus ou moins sophistiquées, personnalisées avec l’assistance d’un expert, peuvent se révéler particulièrement efficaces.

Fiscalement, quelle est la différence entre les versements effectués avant soixante-dix ans et ceux réalisés après ?

La fiscalité applicable aux capitaux décès liés à des primes versées avant les soixante-dix ans du souscripteur peut paraître de prime abord plus attractive que celle applicable aux capitaux versés après les soixante-dix ans de l’assuré :

  • Application aux capitaux décès en dehors de l’actif successoral dans le premier cas, inclus dans l’actif successoral dans le second cas ;

  • Un abattement de 152,5 K€ par bénéficiaire dans le premier cas contre un abattement global de 30,5 K€ dans le deuxième cas ;

  • Assujettissement à un prélèvement spécifique dont le taux marginal est de 31,25% dans le premier cas, contre une application des droits de succession dont le taux marginal est de 45% dans le deuxième cas, en cas de bénéficiaires descendants en ligne directe), voire 60% si le bénéficiaire est un tiers.

En ce qui concerne les versements effectués sur un contrat d’assurance-vie après soixante-dix ans, il est toutefois essentiel de rappeler que seul le montant des primes versées est soumis aux droits de succession. Les produits générés par le contrat d’assurance-vie sont quant à eux exonérés de droits de succession. Selon les objectifs visés, le contrat d’assurance-vie après soixante-dix ans reste une stratégie très pertinente.

Exemple : le contrat d'assurance vie comme outil pour transmettre à ses petits-enfants après soixante-dix ans (2)

Nous avons vu précédemment que peuvent être désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, des personnes qui n’auraient pas la qualité d’héritier dans la succession de l’assuré. Par conséquent, l’assurance-vie peut être utilisée via la rédaction d’une clause bénéficiaire adéquate pour transmettre des liquidités à des petits-enfants qui pourront profiter le cas échéant de la progressivité des tranches du barème des droits de succession (tranches à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30% au-delà de 550K€ puis 45% au-delà de 1 800 K€). Prenons un exemple concret : un assuré de soixante-et-onze ans souhaite dans l’année investir 1 000K€ qu’il envisage de transmettre à son décès à ses quatre petits-enfants. Il meurt quinze ans plus tard. La valeur du contrat est devenue 1 500 K€ grâce aux produits du placement, donc chaque petit-enfant recevra 375 K€.

  • Si le placement avait été réalisé sur un compte-titres par exemple, le montant de celui-ci, soit 1 500 K€, serait intégré à l’actif successoral et générerait des droits de succession. Si le défunt avait, par une disposition testamentaire, légué cet actif à ses petits-enfants, le coût serait d’environ 75 K€ par petit-enfant, chacun recueillant ainsi 300 K€ nets(3).

  • En revanche si cette somme avait été investie sur un contrat d’assurance-vie, seul le montant des primes versées (soit 250 K€ par contrat) est taxé pour les petits-enfants :

  1. Après un abattement de 30 500 € commun à l’ensemble des primes versées après soixante-dix ans ;

  2. Au barème des droits de succession en ligne directe (avec les divers abattements, s’ils ne sont pas consommés par ailleurs)

Le coût sera alors limité à environ 48 K€ par petit-enfant qui disposera de 327 K€ pour ses projets. Ecarter d’office l’assurance-vie après soixante-ix ans n’est donc pas un bon réflexe. Chez Société Générale Private Banking, un Ingénieur Patrimonial se tient à votre disposition, aux côtés de votre Banquier Privé, pour vous aider à définir une stratégie sur-mesure et répondre à vos objectifs.

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(1) Montant du rachat partiel – Total des primes versées à la date du rachat partiel x (Montant du rachat partiel/Valeur de rachat totale à la date de rachat partiel), soit ici 150 – (1000 x 150/1150).

(2) Hors primes manifestement exagérées.

(3) Application du barème des droits de succession en ligne directe après un abattement de 1 594 € par petit-enfant sur la valeur de l’actif, soit 375 K€.

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